COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- FORMATION DES SECTIONS REUNIES ---------- Dossier n° 89/S/2018 ---------- Pourvoi n° 02 Du 03 novembre 2017 ---------- Arrêt N° 166/EP Du 08 avril 2021 --------- AFFAIRE : Société REPRO SERVICE C/ SIDDI GADJAWA
RESULTAT : La Cour : ----Déclare la société REPRO SERVICE déchue de son pourvoi pour dépôt tardif de mémoire ampliatif ; ----Condamne Maître LONTSIE GLODOMER Claude à une amende civile de cinquante mille francs (50.000) ; ----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Nord et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour, pour mentions dans leurs registres respectifs ; ----------------- PRESENTS : M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire……………………………….. PRESIDENT ; Mme ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épse ELOUNDOU, Président de la Section Commerciale ; M. WANKI Richard TSENIKONTSA, Président de la Section Common Law ; Mme NKO TONGZOCK Irène, Président de la Section Sociale ; M. MAMAR PABA SALE, Président de la Section de Droit Traditionnel ; Mme NGO MANDENG Pauline Christine, Conseiller à la Cour Suprême ; M. ABE AVEBE Joseph, Conseiller à la Cour Suprême ; …………………………………………………………tous Membres ;
M. MINDJIMBA MINDJIMBA,………. Avocat Général ; Me ABAKIA SALEH …………………………………….Greffier ;
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- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS ----- L’an deux mille vingt un et le huit du mois d’avril ; ---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en Formation des Sections Réunies au Palais de Justice à Yaoundé ; ---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : ----ENTRE : ----La société REPRO SERVICE, demanderesse à la cassation, ayant pour conseil Me LONTSIE GLODOMER Claude, Avocat à Garoua ;
D’UNE PART ----Et, ----SIDDI GADJAWA, défendeur à la cassation, ayant pour conseil Maître TOUMBAROU DJODA, Avocat à Garoua ; D’AUTRE PART ----En présence de MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général près la Cour Suprême ; ----Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 03 novembre 2017 au greffe de la Cour d’Appel du Nord, par Maître LONTSIE GLODOMER Claude, Avocat, agissant au nom et pour le compte de la société REPRO SERVICE, en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 11/SOC rendu le 02 novembre 2017 par ladite juridiction statuant en matière sociale, dans l’instance qui oppose sa cliente à SIDDI GADJAWA ; LA COUR ; ----Après avoir entendu en la lecture de son rapport Madame NKO TONGZOCK Irène, Conseiller rapporteur ; ----Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour Suprême ; ----Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée ; --Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ----Sur l’admission du pourvoi ; ----Attendu que l’article 58 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée dispose : « (1) Dès la mise en état du dossier, le Greffier en Chef le transmet au Président de la Chambre pour fixation d’une date d’audience d’examen du pourvoi ; (2) La décision est prise par la formation des sections réunies, dans les trente (30) jours de la réception du dossier par le Président ; (3) Lorsque le pourvoi apparaît suffisamment fondé, la Cour rend un arrêt d’admission de pourvoi non motivé ; (4) Lorsque le pourvoi apparait manifestement mal fondé, la Cour rend un arrêt de rejet motivé. La Cour peut également, suivant le cas, déclarer le pourvoi irrecevable ou le demandeur déchu de son recours ; (5) L’arrêt est signifié aux parties et au Ministère Public » ; ----Qu’il en résulte que la connaissance d’un pourvoi par la Cour Suprême est subordonnée à l’admission dudit pourvoi par la formation des Sections Réunies, au regard des conditions de recevabilité de ce recours, telles que prévues par la loi susvisée ; ----Sur la déchéance ; ----Attendu que les articles 53 alinéa 1, 54 alinéa 2 et 55 alinéa 2 de la loi n° 2006/016 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée disposent : ----Article 53 (1) « Lorsque la décision attaquée a été enregistrée, le greffier en chef de la Chambre avise l’Avocat constitué ou désigné, par lettre, du dépôt du dossier à son greffe et l’informe qu’il dispose, à partir de cette notification, d’un délai de trente (30) jours pour déposer au greffe de ladite Cour, un mémoire ampliatif. Cette lettre est signifiée par voie d’huissier » ; ----Article 54(2) : « Le délai de dépôt du mémoire ampliatif est prescrit à peine de déchéance et sans préjudice, le cas échéant, de l’action en responsabilité pour faute professionnelle contre l’Avocat défaillant » ; ----Article 55(2) : « Lors du prononcé de l’arrêt de déchéance, la Cour Suprême condamne l’Avocat désigné ou constitué à une amende civile de cinquante mille (50.000) francs CFA » ; ----Attendu qu’il résulte de la combinaison des textes de loi susvisés que l’Avocat du demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, dans les trente (30) jours de la réception de l’avis qui lui est donné par le Greffier en chef de la Cour Suprême, du dépôt du dossier à son greffe, lui faire parvenir un mémoire ampliatif en autant d’exemplaires qu’il y a de parties plus cinq ; ----Attendu qu’il ressort du dossier de procédure que par lettre n° 906/CS/CJ/GCJ/SS du 11 juin 2018, le Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a avisé Maître LONTSIE GLODOMER Claude, Avocat, conseil de la demanderesse au pourvoi, qu’en application des dispositions de l’article 53 alinéa 1er et 54 alinéa 2 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée, il disposait à compter de la notification de la lettre de mise en demeure d’un délai de trente (30) jours, pour faire parvenir au greffe de ladite Cour, à peine de déchéance, un mémoire ampliatif articulant et développant les moyens de droit à l’appui du pourvoi, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties plus cinq ; ----Attendu que la mise en demeure a été notifiée le vendredi 20 juillet 2018 suivant exploit de Maître SIKAROUI KOULEDE, Huissier de justice à Garoua, à Maître LONTSIE GLODOMER Claude, qui n’a pas déposé de mémoire ampliatif ; ----Attendu que le délai de trente jours à lui imparti, qui a commencé à courir le samedi 21 juillet 2018, a expiré le lundi 20 août 2018 ; ----Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer la société REPRO SERVICE déchue de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif ; ----Attendu qu’en application de l’article 55 alinéa 2 ci-dessus visé, l’Avocat désigné ou constitué défaillant, est condamné à une amende civile de cinquante mille (50.000) francs CFA ; PAR CES MOTIFS ----Déclare la société REPRO SERVICE déchue de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif ; ----Condamne Maître LONTSIE GLODOMER Claude à une amende civile de cinquante mille (50.000) francs ; ----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Nord et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mentions dans leurs registres respectifs. ----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du huit avril deux mille vingt et un, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire……………………………………………………………………………... PRESIDENT ; Mme ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épse ELOUNDOU, …………………………………………………….Président de la Section Commerciale ; M. WANKI Richard TSENIKONTSA, …………………………………Président de la Section Common Law ; M. MAMAR PABA SALE, …………………………………Président de la Section de Droit Traditionnel ; Mme NGO MANDENG Pauline Christine, …………………..Conseiller à la Cour Suprême ; M. ABE AVEBE Joseph, ……………………………Conseiller à la Cour Suprême ; …………………………………………………………………………………….……tous Membres ;
M. MINDJIMBA MINDJIMBA,……………………………………….. Avocat Général ; Me ABAKIA SALEH ………………………………………………………………..…….Greffier ;
----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier./. LE PRESIDENT, LES MEMBRES ET LE GREFFIER.
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